Article 68

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

La commission provinciale visée à l'article 67 ci-dessus est composée de représentants des autorités administratives concernées et de - - représentants des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives. Le nombre des membres de la commission, le mode de leur désignation et les modalités de son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire13.

Article 68 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi