Par dérogation aux dispositions du 4) de l'article 61 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, dans les villes où existent des marchés de gros de fruits et légumes dont la liste est fixée par voie réglementaire, l'Autorité compétente ou la personne déléguée par elle, à cet effet, peut autoriser les agrégateurs à commercialiser directement les fruits et légumes produits dans le cadre de projets d'agrégation agricole, conformément aux dispositions de la loi n° 04-12 relative à l'agrégation agricole, sans l'obligation de passage par les marchés de gros. Les points de vente des fruits et légumes concernés doivent être conformes aux lois en vigueur et répondre aux conditions d'hygiène et de sécurité sanitaire prévues par la législation et la réglementation en vigueur en la matière. Pour la fixation de la liste sus-indiquée, il est tenu compte de la situation des marchés de gros dans les villes concernées, notamment en ce qui concerne leur infrastructure, leurs moyens humains et matériels ainsi que leur organisation.
Article 1
Loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole
