Article 3

Loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole

37-21Loi n° 37-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Pour bénéficier de l'autorisation prévue à l'article premier ci-dessus, les agrégateurs concernés doivent respecter les clauses d'un cahier des charges établi à cet effet. L'autorisation mentionne l'identité de son bénéficiaire, la commune concernée, sa durée de validité qui ne peut excéder trois (3) ans, renouvelable, et comporte les obligations dudit bénéficiaire. -3- L'autorisation est retirée s'il est constaté que son bénéficiaire n'a pas respecté l'une des clauses du cahier des charges ou s'il a fourni des informations fausses ou trompeuses pour son obtention. Les modalités de délivrance et de retrait de l'autorisation sont fixées par voie réglementaire.