Nul ne peut porter le titre de comptable agréé et en exercer la profession à titre libéral s’il n’est pas inscrit au tableau de l’Organisation des comptables agréés institué en vertu du titre II de la présente loi. Nul n’est autorisé à faire usage de l’appellation de cabinet comptable ou de fiduciaire comptable ou de société de comptabilité s’il n’est pas inscrit au tableau de l’Organisation professionnelle des comptables agréés sous peine des sanctions pénales, à l’exception, toutefois, des experts- comptables inscrits au tableau de l’Ordre conformément à la loi n° 15-89 réglementant la profession d’expert-comptable et instituant un Ordre des experts comptables. Chapitre II : Des modes d’exercice de la profession
Article 3
Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une organisation professionnelle des comptables agréés
