Les comptables agréés salariés ne peuvent exercer leur profession qu’en vertu d’un contrat les liant à un comptable agréé indépendant ou à une des sociétés prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi. Ce contrat doit respecter l’indépendance professionnelle du salarié et être visé par le président du conseil régional de l’Organisation des comptables agréés et porté à la connaissance du président du Conseil national.
Article 6
Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une organisation professionnelle des comptables agréés
