Le Conseil établit, au moins une fois par an, un rapport sur ses activités. Ledit rapport est soumis par le président(e) du Conseil à Sa Majesté le Roi et publié au « Bulletin officiel ». Le rapport précité doit faire l'objet d'un débat au pariement en application des dispositions de l'article 160 de la Constitution. Le Conseil veille par tout moyen de communication disponible à la publication des avis qu'il émet, des rapports et des études qui relèvent de ses attributions. Section IV. Des commissions permanentes
Article 13
Loi n° 78-14 relative au Conseil consultatif de la famille et de l'enfance
