La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Toutefois, les organes du Conseil prévus à l'article 9 de la présente loi ne commencent à exercer leurs missions qu'à compter de la date de la nomination du président du Conseil et de l'installation de ses membres.
Article 28
Loi n° 89-15 relative au Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative
