Outre les attributions qui lui sont dévolues par d'autres articles de la présente loi organique, le président du Conseil national exerce les pouvoirs et les attributions nécessaires à l'administration du Conseil national et à la gestion de ses affaires. A cet effet, il exerce les attributions suivantes : - établir le projet de l'ordre du jour de l'assemblée générale, en présider les réunions et veiller à l'exécution de ses décisions ; - élaborer le projet du programme d'action annuel du Conseil national et le projet de budget et les soumettre à l'assemblée générale aux fins d'approbation ; - élaborer le règlement intérieur du Conseil national et de ses institutions et instances en coordination avec les directeurs desdites institutions et instances et le soumettre à l'examen et à l'approbation de l'assemblée générale ; - recruter et nommer les ressources humaines nécessaires à l'accomplissement par le Conseil national de ses attributions conformément aux dispositions de l'article 49 de la présente loi organique ; - signer les conventions de coopération et de partenariat après leur approbation par l'assemblée générale et veiller à leur mise en œuvre; - veiller à la coordination des travaux des institutions et des instances du Conseil national ; - représenter le Conseil national vis-à-vis de l'Etat, de tout organisme public ou privé ainsi que devant la justice et à l'égard des tiers ; - superviser l'élaboration du projet du rapport annuel des activités du Conseil national et le soumettre à l'assemblée générale aux fins d'approbation. Le président peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses attributions aux membres du bureau de coordination des travaux du Conseil national ou à tout autre responsable du Conseil national. -22-
Article 33
Loi organique n° 04-16 relative au Conseil national des langues et de la culture marocaine
