Il est créé sous la dénomination « Conseil national de la presse » une instance dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, compétente à l'égard des journalistes professionnels et des entreprises de presse, chargé de veiller à la sauvegarde des principes qui font l'honneur de la profession et au respect du code de déontologie, des lois et règlements qui régissent l'exercice de la profession, et de veiller notamment à: -garantir et assurer le droit du citoyen à une information pluraliste, libre, crédible, responsable et professionnelle ; - garantir le droit de chaque journaliste à l'information, au commentaire, ou à la publication, dans le respect des principes et règles déontologiques de la profession ; - promouvoir la liberté de la presse et de l'édition et veiller au développement du secteur ; - promouvoir l'auto-gouvernance du secteur de la presse et de l'édition en toute indépendance et sur des bases démocratiques ; Le Conseil national de la presse est désigné dans la présente loi par « Conseil ». Son siège est établi à Rabat. Chapitre premier : Des missions et des attributions du Conseil
Article 1
Loi n° 90-13 relative au Conseil national de la presse
