Article 3

Loi n° 105-12 relative au Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Le Conseil doit émettre son avis sur les questions, projets, propositions et programmes dont il est saisi en vertu de l'article 2 de la présente loi, dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de leur réception. Ce délai est réduit à un mois, en cas de nécessité et évocation d'une situation d'urgence dans la lettre de saisine adressée au Conseil par le Chef du gouvernement ou le Président de l'une des deux chambres du Parlement. - 5 - Le Conseil peut, à titre exceptionnel, s'il ne peut émettre l'avis requis dans les délais précités, demander leur prolongation pour une durée qu'il détermine, en exposant les motifs justifiant sa demande. S'il n'a pas pu émettre l'avis demandé dans les délais. précités, il est tenu d'en informer l'autorité qui l'a sollicité avec indication des motifs..

Article 3 - Loi n° 105-12 relative au Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (Maroc) : texte intégral · Ma Loi