Article 7

Loi n° 105-12 relative au Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Outre son président, nommé par le Roi pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois, le Conseil est composé d'un certain nombre de membres, dont il est tenu compte dans leur nomination du principe de la parité entre les hommes et les femmes conformément à l'article 19 de la Constitution. Ils sont répartis comme suit: a. Catégorie des experts et des spécialistes Cette catégorie est composée de 20 membres nommés par le Roi parmi les personnalités réputées pour leur expertise, leur compétence et leur pécialisation dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, en tenant compte dans leur nomination de la diversité et de la complémentarité entre les spécialités. b. Catégorie des membres nommés es-qualité: Cette catégorie se compose: b)-1- des membres du gouvernement chargés des départements de l'éducation nationale et de la formation professionnelle; l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et la formation des cadres; les habous et les affaires islamiques; la culture; le département chargé des Marocains résidant à l'étranger et de l'immigration. b)-2-des personnalités représentant certaines instances et institutions: le secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas; le délégué interministériel aux droits de l'Homme; le secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des sciences et techniques ; le président de l'Académie Mohammed VI de la langue arabe ; le doyen de l'Institut royal de la culture amazigh, - 7 - le directeur de l'Office de formation professionnelle et de la promotion du travail; le directeur du Centre national pour la recherche scientifique et technique; le président de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation, le directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme. b)- 3- deux membres de chacune des chambres du Parlement, nommés par le président de la chambre concernée, à part égale de représentants de la majorité et de l'opposition, sur décision du bureau de chaque chambre b)-4- Les membres représentant les établissements d'éducation et de formation: deux (2) présidents d'universités, représentant les universités; le directeur d'un établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités, représentant les établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités: deux directeurs d'académies régionales d'éducation et de formation, représentant les académies régionales d'éducation et de formation: le directeur d'un centre régional des métiers de l'éducation et de la formation, représentant les établissements de formation des cadres éducatifs. Les présidents des deux universités et le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités sont nommés par le Chef du gouvernement, sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres. Les deux directeurs des académies régionales d'éducation et de formation et le directeur du centre régional des métiers de l'éducation et de la formation sont nommés par le Chef du gouvernement, sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale. Il est tenu compte, dans le choix de ces derniers, des principes de l'alternance et de la représentativité géographique des différentes régions du Royaume. - 8 - c. Catégorie des membres représentant les syndicats de l'enseignement les plus représentatifs, les cadres éducatifs et administratifs, les parents et tuteurs des élèves, les enseignants, les étudiants, les élèves, les collectivités territoriales, les associations de la société civile, les entreprises et les organisations représentant les établissements privés d'enseignement et de formation privés, au nombre de douze (12) membres représentant les syndicats les plus représentatifs. Ils sont nommés par le Chef du gouvernement, sur proposition des syndicats qui les délèguent et ce compte tenu du principe de la parité: dix (10) membres deux (2) représentants des organisations syndicales les plus représentatives des fonctionnaires et personnels en activité au département de l'éducation nationale; un (1) membre représentant le syndicat le plus représentatif des enseignants de l'enseignement supérieur: un (1) membre représentant le syndicat le plus représentatif dans le département de la formation professionnelle. seize (16) membres représentant chacun l'une des. catégories des cadres éducatifs et administratifs et qui comprennent: Les inspecteurs de l'enseignement primaire et secondaire; les directeurs des établissements de l'enseignement primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant, de la formation. professionnelle et de l'enseignement traditionnel les enseignants de l'enseignement primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant et de l'enseignement traditionnel et les formateurs du département de la formation professionnelle; les enseignants de l'enseignement supérieur dans les établissements universitaires les enseignants de l'enseignement supérieur dans les établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas des. universités, qui sont élus par leurs collègues dans les conseils des universités et les conseils desdits établissements ainsi que les cadres de la planification et d'orientation pédagogique, les cadres des services économiques et financiers dans le département de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, nommés par le Chef du gouvernement sur proposition des ministres concernés ; trois (3) membres représentant les associations des parents et tuteurs des élèves de l'enseignement primaire, secondaire - 9 - collégial et secondaire qualifiant, nommés par le Chef du gouvernement sur proposition du ministre de l'éducation nationale; trois (3) étudiants universitaires, élus par leurs collègues membres dans les conseils des universités, nommés par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres en tant que membres participants au Conseil, cinq (5) élèves des classes terminales inscrits à la première année du baccalauréat, nommés par le ministre de l'éducation nationale comme membres participant au Conseil, pour une durée de deux années non renouvelables, parmi les membres des conseils de gestion des établissements de l'enseignement secondaire. qualifiant, en veillant à la diversité de leurs filières; trois (3) membres représentant les collectivités territoriales: un (1) représentant des communes, un (1) représentant des conseils provinciaux et un (1) représentant des régions, tous nommés par le Chef du gouvernement sur proposition du ministre de l'intérieur; six (6) membres représentant les associations de la société civile spécialisées chacune dans l'un des domaines suivants: l'enseignement préscolaire, l'enseignement scolaire, l'enseignement traditionnel, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur universitaire et la recherche scientifique, nommés par le Chef du gouvernement sur proposition des ministres concernés; trois (3) membres représentant les organismes les plus représentatifs des entreprises, nommés par le Chef du gouvernement sur proposition professionnel qui les mandatent. de l'organisme trois (3) membres représentant les organismes les plus représentatifs des établissements d'enseignement scolaire. privé, d'enseignement supérieur privé et de formation. professionnelle privés, nommé par le Chef du gouvernement sur proposition des organismes qui les mandatent. - 10 -