La Constitution garantit à l’opposition parlementaire un statut lui conférant des droits à même de lui permettre de s’acquitter convenablement de ses missions afférentes au travail parlementaire et à la vie politique. Elle garantit à l’opposition, notamment, les droits suivants: - la liberté d’opinion, d’expression et de réunion; - un temps d’antenne au niveau des médias publics, proportionnel à leur représentativité; - le bénéfice du financement public, conformément aux dispositions de la loi; - la participation effective à la procédure législative, notamment par l’inscription de propositions de loi à l’ordre du jour des deux Chambres du Parlement; - la participation effective au contrôle du travail gouvernemental, notamment à travers les motions de censure et l’interpellation du gouvernement, les questions orales adressées au gouvernement et les commissions d’enquête parlementaires; - la contribution à la proposition de candidats et à l’élection de membres de la Cour Constitutionnelle; - une représentation appropriée aux activités internes des deux Chambres du Parlement; - la présidence de la commission en charge de la législation à la Chambre des Représentants; - la mise à sa disposition de moyens appropriés pour assumer ses fonctions institutionnelles; - la participation active à la diplomatie parlementaire en vue de la défense des justes causes de la Nation et de ses intérêts vitaux; - la contribution à l’encadrement et à la représentation des citoyennes et des citoyens à travers les partis politiques qui la forment et ce, conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Constitution; - l’exercice du pouvoir aux plans local, régional et national, à travers l’alternance démocratique, et dans le cadre des dispositions de la présente Constitution. Les groupes de l’opposition sont tenus d’apporter une contribution active et constructive au travail parlementaire. Les modalités d’exercice, par les groupes de l’opposition, des droits susvisés sont fixées, selon le cas, par des lois organiques, par des lois ou encore, par le règlement intérieur de chaque Chambre du Parlement.
Article 10
Constitution du Royaume du Maroc
