Article 146

Constitution du Royaume du Maroc

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

Une loi organique fixe notamment: - les conditions de gestion démocratique de leurs affaires par les régions et les autres collectivités territoriales, le nombre des membres de leurs conseils, les règles relatives à l’éligibilité, aux incompatibilités et aux cas d’interdiction du cumul de mandats, ainsi que le régime électoral et les dispositions visant à assurer une meilleure représentation des femmes au sein de ces conseils; - les conditions d’exécution, par les présidents des conseils des régions et les présidents des conseils des autres collectivités territoriales, des délibérations et des décisions desdits conseils, conformément aux dispositions de l’article 138; - les conditions d’exercice par les citoyennes et les citoyens et les associations du droit de pétition prévu à l’article 139; - les compétences propres, les compétences partagées avec l’Etat et celles qui sont transférées aux régions et aux autres collectivités territoriales, prévues à l’article 140; - le régime financier des régions et des autres collectivités territoriales; - l’origine des ressources financières des régions et des autres collectivités territoriales prévues à l’article 141; - les ressources et les modalités de fonctionnement du Fonds de mise à niveau sociale et du Fonds de solidarité interrégionale prévus à l’article 142; - les conditions et les modalités de constitution des groupements visés à l’article 144; - les dispositions favorisant le développement de l’intercommunalité, ainsi que les mécanismes destinés à assurer l’adaptation de l’organisation territoriale dans ce sens; - les règles de gouvernance relatives au bon fonctionnement de la libre administration, au contrôle de la gestion des fonds et programmes, à l’évaluation des actions et à la reddition des comptes. TITRE X DE LA COUR DES COMPTES

Article 146 - Constitution du Royaume du Maroc (Maroc) : texte intégral · Ma Loi