Article 158

Constitution du Royaume du Maroc

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

Toute personne, élue ou désignée, assumant une charge publique doit faire, conformément aux modalités fixées par la loi, une déclaration écrite des biens et actifs détenus par elle, directement ou indirectement, dès la prise de fonctions, en cours d’activité et à la cessation de celle-ci.

Article 158 - Constitution du Royaume du Maroc (Maroc) : texte intégral · Ma Loi