Article 61

Constitution du Royaume du Maroc

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

Tout membre de l’une des deux Chambres qui renonce à l’appartenance politique au nom de laquelle il s’est porté candidat aux élections ou au groupe ou groupement parlementaire auquel il appartient, est déchu de son mandat. La Cour Constitutionnelle, saisie par le président de la Chambre concernée, déclare la vacance du siège et ce, conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Chambre concernée, qui fixe également les délais et la procédure de saisine de la Cour Constitutionnelle.