Tout membre de l’une des deux Chambres qui renonce à l’appartenance politique au nom de laquelle il s’est porté candidat aux élections ou au groupe ou groupement parlementaire auquel il appartient, est déchu de son mandat. La Cour Constitutionnelle, saisie par le président de la Chambre concernée, déclare la vacance du siège et ce, conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Chambre concernée, qui fixe également les délais et la procédure de saisine de la Cour Constitutionnelle.
Article 61
Constitution du Royaume du Maroc
