Article 64

Constitution du Royaume du Maroc

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion d’une opinion ou d’un vote émis par lui dans l’exercice de ses fonctions, hormis le cas où l’opinion exprimée met en cause la forme monarchique de l’Etat ou la religion musulmane ou constitue une atteinte au respect dû au Roi.