Article 69

Constitution du Royaume du Maroc

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

Chaque Chambre établit et vote son règlement intérieur. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu’après avoir été déclaré par la Cour Constitutionnelle conforme aux dispositions de la présente Constitution. Les deux Chambres du Parlement sont tenues, lors de l’élaboration de leur règlement intérieur respectif, de prendre en considération les impératifs de leur harmonisation et de leur complémentarité, de manière à garantir l’efficience du travail parlementaire. Le règlement intérieur fixe notamment: - les règles de composition, de fonctionnement et d’appartenance concernant les groupes et groupements parlementaires, et les droits spécifiques reconnus aux groupes d’opposition; - l’obligation de participation effective des membres aux travaux des commissions et des séances plénières, y compris les sanctions applicables en cas d’absence; - le nombre, les attributions et l’organisation des Commissions permanentes, en réservant la présidence d’une ou deux de ces commissions au moins à l’opposition, sous réserve des dispositions de l’article 10 de la présente Constitution. Des Pouvoirs du Parlement