Article 71

Constitution du Royaume du Maroc

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d’autres articles de la Constitution: - les libertés et droits fondamentaux prévus dans le préambule, et dans d’autres articles de la présente Constitution ; - le statut de la famille et l’état civil ; - les principes et règles du système de santé; - le régime des médias audio-visuels et de la presse sous toutes ses formes; - l’amnistie; - la nationalité et la condition des étrangers; - la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables; - l’organisation judiciaire et la création de nouvelles catégories de juridictions ; - la procédure civile et la procédure pénale ; - le régime pénitentiaire; - le statut général de la fonction publique; - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires; - le statut des services et forces de maintien de l’ordre; - le régime des collectivités territoriales et les principes de délimitation de leur ressort territorial; - le régime électoral des collectivités territoriales et les principes du découpage des circonscriptions électorales; - le régime fiscal et l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts; - le régime juridique de l’émission de la monnaie et le statut de la banque centrale; - le régime des douanes; - le régime des obligations civiles et commerciales, le droit des sociétés et des coopératives; - les droits réels et les régimes des propriétés immobilières publique, privée et collective; - le régime des transports; - les relations de travail, la sécurité sociale, les accidents de travail et les maladies professionnelles; - le régime des banques, des sociétés d’assurances et des mutuelles; - le régime des technologies de l’information et de la communication; - l’urbanisme et l’aménagement du territoire; - les règles relatives à la gestion de l’environnement, à la protection des ressources naturelles et au développement durable; - le régime des eaux et forêts et de la pêche; - la détermination des orientations et de l’organisation générale de l’enseignement, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle; - la création des établissements publics et de toute autre personne morale de droit public; - la nationalisation d’entreprises et le régime des privatisations. Outre les matières visées à l’alinéa précédent, le Parlement est habilité à voter des lois- cadres concernant les objectifs fondamentaux de l’activité économique, sociale, environnementale et culturelle de l’Etat.