Article 83

Constitution du Royaume du Maroc

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

Les membres de chaque Chambre du Parlement et le gouvernement ont le droit d’amendement. Après l’ouverture du débat, le gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée. Si le gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte en discussion, se prononce par un seul vote sur tout ou partie de celui-ci, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. La Chambre concernée peut s’opposer à cette procédure à la majorité de ses membres.