Article 85

Constitution du Royaume du Maroc

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

Les projets et propositions de lois organiques ne sont soumis à la délibération de la Chambre des Représentants qu’à l’issue d’un délai de dix jours après leur dépôt sur le bureau de la Chambre et suivant la même procédure visée à l’article 84. Ils sont définitivement adoptés à la majorité absolue des membres présents de ladite Chambre. Néanmoins, lorsqu’il s’agit d’un projet ou d’une proposition de loi organique relatif à la Chambre des Conseillers ou concernant les collectivités territoriales, le vote a lieu à la majorité des membres de la Chambre des représentants. Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Chambres du Parlement. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après que la Cour Constitutionnelle se soit prononcée sur leur conformité à la Constitution.