Les décisions rendues par les cours d'appel administratives sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour de cassation sauf les décisions rendues en matière d'appréciation de la légalité des décisions administratives7. 5- L’expression « Cour de cassation» a été substituée à l’appellation antérieure « Cour suprême » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, et ce en vertu de l’article unique de la loi n° 58.11 relative à la Cour de cassation modifiant le dahir n° 1.57.233 du 2 rabii I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême, promulguée par le dahir n° 1.11.170 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011); Ce texte a été publié uniquement en langue arabe dans l’édition générale du Bulletin Officiel n° 5989 bis du 28 kaada 1432 (26 octobre 2011), p. 5228. 6- L’appel de la décision relative à la compétence à raison de la matière est porté, quelle que soit la juridiction qui l’a rendue, devant la Cour de cassation qui doit statuer dans le délai de 30 jours à compter de la réception du dossier par son greffe, et ce en vertu de l’article 13 du dahir n° 1-91-225 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1933) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs; Bulletin Officiel n° 4227 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993), p. 595. Tel qu’il a été modifié et complété. 7- Les dispositions de l’article 16 ont été modifiées en vertu de l’article unique du dahir n° 1- 09-23 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n° 46-08 modifiant la loi n° 80-03 instituant des cours d’appel administratives; Bulletin Officiel n° 5714 du 17 rabii I 1430 (5 mars 2009), p. 372. - 8 - Le délai du pourvoi en cassation est fixé à 30 jours à compter de la date de notification de l'arrêt objet du recours. Sont applicables en matière de pourvoi en cassation les règles prévues par le code de procédure civile8.
Article 16
Loi instituant des cours d'appel administratives
