Article 8

Loi instituant des cours d'appel administratives

80-03Dahir n° 1-06-07 du 14 février 2006

La décision du rejet, rendue par le président du tribunal administratif en matière d'assistance judiciaire, est susceptible d'appel devant la cour d'appel administrative dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification. La requête d'appel accompagnée des pièces est transmise à la cour d'appel dans un délai de 15 jours à compter de la date du dépôt de la requête. La chambre de conseil statue sur l'appel dans un délai de 15 jours à compter de la date de la saisine. Chapitre IV : DE L'APPEL