Article 24

Dahir portant statut général de la fonction publique

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

Tout candidat dont le recrutement a été autorisé par le ministre compétent doit se tenir à la disposition entière de l'administration pour sa nomination et affectation. En cas de refus de rejoindre le poste qui lui a été attribué, il est, après une mise en demeure, rayé de la liste des candidats recrutés.