bis - Il est interdit au fonctionnaire de cumuler deux rémunérations ou plus en contrepartie de l’exercice d’une fonction à titre permanent ou occasionnel, servies sur le budget de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés ou entreprises dans lesquelles l’Etat, les établissements publics ou les collectivités locales détiennent, individuellement ou conjointement, directement ou indirectement, la majorité des actions dans le capital ou un pouvoir prépondérant dans la prise de décision. Pour l’application des dispositions du présent article, on entend par fonction l’exercice de tout travail accompli par le fonctionnaire durant l’horaire de travail administratif, en sus de sa fonction statutaire, à titre permanent ou occasionnel en contrepartie d’une rémunération de quelque nature ou type que ce soit. L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article ne concerne pas : les indemnités et honoraires liés aux activités visées à l’article 15 ci-dessus ; les rémunérations complémentaires ou les indemnités statutaires (14).
Article 26
Dahir portant statut général de la fonction publique
