Article 40

Dahir portant statut général de la fonction publique

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

Tout fonctionnaire qui exerce sa fonction a droit à un congé annuel payé. La durée du congé est fixée à vingt-deux (22) jours ouvrables par année, pendant laquelle le fonctionnaire a exercé sa fonction, le premier congé n'étant accordé qu'après douze mois de service. L'administration conserve toute latitude pour échelonner les congés annuels et peut, si l'intérêt du service l'exige, s'opposer à leur fractionnement. Il est tenu compte de la situation familiale en vue d'accorder la priorité dans le choix des périodes de congés annuels. Le bénéfice du congé annuel ne peut être reporté au titre d'une année quelconque à l'année suivante qu'à titre exceptionnel et pour une seule fois. Le fait de ne pas bénéficier du congé annuel n'ouvre droit à aucune indemnité (14).