La mise en disponibilité sur la demande du fonctionnaire ne peut être accordée que dans les cas suivants : 1° Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ; 2° Engagement dans les Forces armées royales ; 3° Etudes ou recherches présentant un intérêt général incontestable ; 4° Convenances personnelles. Dans ces deux derniers cas, la commission administrative paritaire est appelée à émettre un avis. La durée de la disponibilité ne peut excéder trois années dans les cas visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° et deux années au cas de convenances personnelles. Ces périodes ne sont renouvelables qu'une fois pour une période égale. Le renouvellement de la disponibilité pour convenances personnelles est accordé de plein droit aux fonctionnaires qui le demandent sans consultation préalable de la commission administrative paritaire. Le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenance personnelle ne peut demander sa réintégration dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessous, qu'à l'issue de la première période au moins (8).
Article 58
Dahir portant statut général de la fonction publique
