Article 33

Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Dans les trente jours suivant lʼinterruption du travail ou la prolongation de lʼarrêt du travail et sous peine de suspension des prestations prévues par le présent chapitre, lʼassuré doit adresser à la Caisse nationale de sécurité sociale, sauf cas de force majeure, un avis dʼinterruption de travail signé par le médecin traitant et lʼemployeur au moyen dʼun formulaire dont le modèle est fixé par le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Sous peine de forclusion, sauf survenance de cas de force majeure, la demande dʼindemnités journalières de maladie doit être déposée à la Caisse nationale de sécurité sociale dans un délai de six mois, à compter de la date du début de lʼincapacité de travail.

CNSS — Article 33 - Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale (Maroc) : texte intégral · Ma Loi