Article 17

Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la date d’acceptation de la requête, l’administration compétente peut, au vu des éléments contenus dans ladite requête, décider l’ouverture d’une enquête, après avis de la commission visée à l’article 3 ci-dessus. Toute ouverture d’enquête est notifiée à toutes les parties intéressées connues de l’administration compétente. Un avis mentionnant notamment, l’identité du ou des requérants, le produit concerné, le ou les pays exportateurs concernés, la date de l’ouverture de l’enquête et les raisons motivant cette ouverture, est publié par l’administration dans au moins deux journaux nationaux autorisés à recevoir les annonces légales. L’ouverture et la conduite d’une procédure d’enquête ne fait pas obstacle au dédouanement des produits objets de ladite enquête.

Article 17 - Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale (Maroc) : texte intégral · Ma Loi