Tous les renseignements qui sont fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête sont traités comme tels conformément aux dispositions de l’article 38 ci-dessus.
Article 77
Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale
Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale
Tous les renseignements qui sont fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête sont traités comme tels conformément aux dispositions de l’article 38 ci-dessus.