Lorsqu'il apparaît à l'administration qu'un dispositif médical peut présenter des risques pour la santé publique, elle le signale immédiatement au titulaire de l'enregistrement dudit dispositif en l'invitant à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours. Au vu de la réponse du titulaire de l'enregistrement, ou à défaut de réponse dans le délai précité, l'administration peut, après consultation de la commission nationale consultative des dispositifs médicaux, ordonner au titulaire de l'enregistrement de cesser immédiatement la distribution du dispositif médical et de rappeler les dispositifs médicaux mis sur le marché. En cas d'urgence, l'administration suspend, par décision motivée, l'enregistrement et ordonne à titre préventif le retrait du dispositif médical du marché dans un délai de quinze jours, à compter de la date de suspension de l'enregistrement jusqu'à décision définitive. Cette décision doit être prise conformément à la procédure prévue au 2ème alinéa du présent article, dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de suspension de l'enregistrement.
Article 26
Loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux
