Article 40

Loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Lorsqu'à la suite de l'inspection d'un des établissements visés à l'article 38 ci-dessus, il est relevé une infraction ou une anomalie, le responsable dudit établissement est mis en demeure par l'administration de faire cesser l'infraction ou l'anomalie constatées dans un délai qu'elle fixe selon l'importance des corrections demandées. Si à l'expiration du délai prévu ci-dessus, éventuellement prorogé, la mise en demeure reste sans effet, l'administration peut saisir le procureur du Roi compétent afin d'engager les poursuites judiciaires à l'encontre du contrevenant. Lorsque l'anomalie ou l'infraction constatée risque de porter atteinte à la santé publique, l'administration demande au président du tribunal compétent d'ordonner, sur la base d'un procès-verbal de constatation, la fermeture de l'établissement dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire quant au fond.

Article 40 - Loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux (Maroc) : texte intégral · Ma Loi