Toute infraction aux dispositions de la présente loi, autre que celles définies aux articles 41 à 45 ci-dessus, est assimilée aux infractions prévues par la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes dans les marchandises, et est punie, en conséquence, des mêmes peines édictées par ladite loi.
Article 46
Loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux
