Article 8

Loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

L'administration dispose d'un délai maximum de quatre-vingt-dix jours, à compter de la date du dépôt de la déclaration visée à l'article 7 ci- dessus, pour demander au déclarant toute information complémentaire et effectuer la visite des locaux de l'établissement concerné et, le cas échéant, lui notifier les observations qu'il doit prendre en compte. Passé ce délai, le silence de l'administration est considéré comme une acceptation tacite.