Article 10

Loi relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles

49-99Dahir n° 1-02-119 du 13 juin 2002 - BO n° 5032 du 22 août 2002

Les volailles destinées aux abattoirs avicoles industriels doivent être accompagnées d'un document établi et signé par le propriétaire de la ferme d'élevage ou son représentant, justifiant l'origine de ces volailles. On entend par abattoir avicole industriel, tout atelier ou établissement où les volailles sont abattues, préparées, conditionnées, découpées et entreposées, répondant aux conditions sanitaires et hygiéniques et prescriptions techniques relatives à la chaîne de production prévues à l'article 3 ci-dessus, autorisé et soumis au contrôle des services vétérinaires compétents.