Article 12

Loi relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles

49-99Dahir n° 1-02-119 du 13 juin 2002 - BO n° 5032 du 22 août 2002

Le dépôt ou l'enfouissement de cadavres ou de déchets provenant des fermes d'élevage avicole, des couvoirs, des abattoirs, des centres de conditionnement ou de transformation d'œufs et des marchés de gros de volailles, est interdit en dehors des lieux autorisés par l'administration à cette fin. Les cadavres de volailles doivent être éliminés par incinération ou par des moyens autorisés par l'administration, sans que cette élimination nuise à la population, aux établissements et à l'environnement limitrophes.