Les personnes exerçant les activités mentionnées à l'article premier ci-dessus disposent d'une période transitoire d'une année, à compter de la publication au Bulletin officiel des textes pris pour l'application de la présente loi visés aux articles 3 et 4 ci-dessus pour se conformer aux dispositions de la présente loi et celles des textes pris pour son application
Article 23
Loi relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles
