Article 7

Loi relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles

49-99Dahir n° 1-02-119 du 13 juin 2002 - BO n° 5032 du 22 août 2002

Dans le cadre du programme national de lutte contre les maladies contagieuses affectant les volailles citées par le dahir portant loi n°1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, les propriétaires de volailles doivent prendre toutes dispositions édictées par l'administration pour faire assurer l'exécution des opérations de prophylaxie sanitaire. Les propriétaires des fermes d'élevage avicole et des couvoirs sont tenus de désigner un médecin vétérinaire dûment autorisé à exercer, à titre privé, la médecine et la pharmacie vétérinaires conformément à la législation en vigueur en vue de l'exécution des opérations de prophylaxie sanitaire contre les maladies contagieuses citées à l'alinéa précédent de cet article. Des indemnités pour abattage sanitaire ou pour sinistre épizootique peuvent être accordées par l'administration. Dans ce cas sont applicables les dispositions de l'article 10 du dahir portant loi n°1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) précité.