Article 26

Loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

Ne peuvent faire l'objet d'une décision d'expulsion : 1- l'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside au Maroc habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans ; 2- l'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside au Maroc habituellement depuis plus de quinze ans ; 3- l'étranger qui réside régulièrement sur le territoire marocain depuis dix ans, sauf s'il a été étudiant pendant toute cette période ; 4- l'étranger, marié depuis au moins un an, avec un conjoint marocain; 5- l'étranger qui est père ou mère d'un enfant résidant au Maroc, qui a acquis la nationalité marocaine par le bienfait de la loi, en application des dispositions de l'article 9 du dahir n° 1 - 58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) précité, à condition qu'il exerce effectivement la tutelle légale à l'égard de cet enfant et qu'il subvienne à ses besoins ; 6- l'étranger résidant régulièrement au Maroc sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par la présente loi ou les conventions internationales, qui n'a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ; 7- la femme étrangère enceinte ; 8- l'étranger mineur. Aucune durée n'est exigée pour l'expulsion si la condamnation a pour objet une infraction relative à une entreprise en relation avec le terrorisme, aux moeurs ou aux stupéfiants.