Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams, quiconque organise ou facilite l'entrée ou la sortie des nationaux ou des étrangers de manière clandestine du territoire marocain, par l'un des moyens visées aux deux articles précédents, notamment en effectuant leur transport, à titre gratuit ou onéreux. Le coupable est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de dirhams lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article sont commis de manière habituelle. Sont punis des mêmes peines les membres de toute association ou entente, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre les faits susvisés. Les dirigeants de l'association ou de l'entente, ainsi que ceux qui y ont exercé ou qui y exercent un commandement quelconque, sont punis des peines prévues par le deuxième alinéa de l'article 294 du code pénal. S'il résulte du transport des personnes dont l'entrée ou la sortie clandestine du territoire marocain est organisée, une incapacité permanente, la peine prévue au premier alinéa ci- dessus est la réclusion de quinze à vingt ans. La peine est la réclusion perpétuelle, lorsqu'il en est résulté la mort.
Article 52
Loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières
