Sans préjudice des dispositions du paragraphe 8 de l’article 29 de la loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d’investissement et la création des commissions régionales unifiées d’investissement, promulguée par le dahir n° 1-19-18 du 7 joumada II 1440 (13 février 2019), il est institué une commission nationale de l’évaluation environnementale chargée d’examiner les études d’impact sur l’environnement et de donner son avis conforme sur la décision d’acceptabilité environnementale pour les projets de portée nationale, les projets transfrontières ou les projets dont la réalisation concerne plus d’une région. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de l’évaluation environnementale sont fixées par voie réglementaire. Les membres de la commission nationale de l’évaluation environnementale sont tenus au secret professionnel concernant les données et les informations relatives aux projets assujettis aux études d’impact sur l’environnement. Chapitre VII : Infractions et sanctions
Article 20
Loi n° 49-17 relative à l'évaluation environnementale
