Officiers de la police judiciaire et les inspecteurs de la police de l’environnement peuvent, conformément aux dispositions de la loi relative à la procédure pénale, accéder aux lieux où s’exercent les activités soumises aux dispositions de la présente loi, à l’exception des parties réservées à l’habitat. Ils peuvent consulter les documents nécessaires, rassembler les informations et obtenir des éclaircissements nécessaires pour accomplir leurs missions tout en respectant le secret professionnel.
Article 22
Loi n° 49-17 relative à l'évaluation environnementale
