Dans le cas où le contrevenant n’obtempère pas à la mise en demeure qui lui a été adressée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa notification, le gouverneur de la préfecture ou de la province transmet, le procès- verbal de l’infraction au ministère public pour engager l’action publique à son encontre. En cas d’urgence, ledit gouverneur peut ordonner, en se basant sur le rapport de la police de l’environnement, la suspension des travaux ou des activités jusqu’au prononcé du jugement par le tribunal compétent.
Article 24
Loi n° 49-17 relative à l'évaluation environnementale
