Nul ne peut exercer la profession d'expert comptable quelle que soit la forme selon laquelle il l'exerce, ou porter le titre d'expert comptable, s'il n'est inscrit à l'Ordre des experts comptables institué au titre II de la présente loi. L'expert comptable titulaire du diplôme national d'expertise comptable ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par l'administration peut, même lorsqu'il n'est pas membre de l'Ordre, utiliser le titre "titulaire du diplôme d'expert comptable" en mentionnant obligatoirement l'autorité ou l'institution qui lui a délivré ce diplôme. Chapitre II : Des modes d'exercice de la profession
Article 3
Loi réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un Ordre des experts-comptables
