Article 60

Loi réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un Ordre des experts-comptables

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

Dans les limites du ressort territorial pour lequel il est compétent, le conseil régional exerce les fonctions suivantes: - il instruit les demandes relatives à l'admission dans l'ordre des postulants et donne son avis au président du conseil national sur les contrats de sociétés et contrats de travail prévus aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi - il veille au maintien de la discipline intérieure de l'ordre, à l'exécution des lois et règlements qui régissent la profession, au respect de l'honneur et de la probité; - il désigne les maîtres de stages, les contrôleurs de stage et veille au bon déroulement du stage; - il connaît des affaires concernant les experts comptables qui auront manqué aux devoirs de leur profession ou aux obligations édictées par le code des devoirs professionnels ou par le règlement intérieur; - il veille à l'application des décisions du conseil national; - il examine les problèmes qui se rapportent à la profession et peut en saisir le conseil national de l'ordre; - il assure la gestion des biens qui lui sont affectés par l'ordre; - il perçoit les cotisations des membres et recueille les fonds nécessaires aux oeuvres prévues à l'article 32 ci-dessus.

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