L’avance accordée par le Fonds est fixée par le président ou son suppléant dans la limite du montant prévu dans la décision judiciaire sans dépasser un plafond fixe par voie réglementaire9.
Article 88
Loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d'entraide familiale
