Article 1

Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

L’ingénieur géomètre-topographe est chargé, en son propre nom et sous sa responsabilité, de procéder à toutes études ou opérations, d’établir tous plans et documents y relatifs relevant de la géodésie, la cartographie topographique, des levés cadastraux à toutes échelles et par tout procédé, de la délimitation des biens fonciers, de l’expertise foncière, de la copropriété et des lotissements tels que prévus par les articles 4 1°), 14 et 16 (alinéa 2) de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements promulguée par le dahir n° 1- 92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992). Il peut effectuer également et dans les mêmes conditions les études et travaux topographiques relatifs aux opérations de levés et d’implantation, au remembrement, à l’aménagement du territoire, au bâtiment et aux travaux publics.

Article 1 - Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi