Article 45

Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

Les électeurs élisent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil national, un nombre égal de membres suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Les membres suppléants sont appelés au remplacement des membres titulaires selon leur ordre de classement établi en fonction du nombre de voix qu’ils ont recueillies lors des élections, et exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir du mandat des membres qu’ils remplacent.