Article 51

Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil national exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Il vise les contrats de sociétés et les contrats de travail prévus aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus. Il représente l’ordre vis-à-vis des administrations et des tiers. Il décide de l’inscription au tableau de l’Ordre national. Il procède à la suspension ou à la radiation dudit tableau consécutivement aux décisions ordinales, administratives ou judiciaires devenues définitives. Il convoque les réunions du conseil national et en fixe l’ordre du jour. Il assure l’exécution des délibérations du conseil. Il est seul habilité, après délibération du conseil, à ester en justice, à transiger ou compromettre, à accepter tous dons ou legs à l’ordre, à consentir toutes les aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. Il peut déléguer partie de ses pouvoirs à l’un de ses vice-présidents ou aux présidents des conseils régionaux. Il certifie le tableau de l’ordre et en assume la diffusion auprès des autorités compétentes. Section III : Fonctionnement du Conseil National