1 (Ajouté par l’article 4 de la loi n° 67-15 promulguée par le dahir n° 1-16-23 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016), B.O n° 6454 du 28 joumada II 1437 (7 avril 2016) p: 445-446) Sans préjudice des sanctions définies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, il est prévu, en cas de constatation de non-conformité d’un hydrocarbure raffiné ou du GNC aux caractéristiques définies par voie réglementaire, les sanctions ci-après : a) A la mise à la disposition du consommateur final, au distributeur des PPL et/ou du GNC détenteur de la marque du point de vente concerné : 1- pour la première fois, une amende de 50.000 dirhams ; 2- en cas de première récidive, une amende de 150.000 dirhams ; 3- à partir d’une deuxième récidive, une amende de 150.000 dirhams et la suspension de l’autorisation de distribution pour une durée d’un mois. Toutefois, en cas de nécessité impérieuse, il est procédé, en plus de l’amende et la suspension, à la saisine du tribunal compétent dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de suspension de l’autorisation aux fins du retrait définitif de ladite autorisation. b) A la constatation de non-conformité d’un hydrocarbure raffiné ou du GNC aux caractéristiques définies par voie réglementaire ou du non-respect des dispositions du contrat conclu à cet effet, au transportateur : 1- pour la première fois, une amende de 20.000 dirhams ; 2- en cas de première récidive, une amende de 50.000 dirhams ; 3- à partir d’une deuxième récidive, une amende de 50.000 dirhams et la suspension de l’autorisation du transport pour une durée d’un mois. Toutefois, en cas de nécessité impérieuse, il est procédé, en plus de l’amende et la suspension, à la saisine du tribunal compétent dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de suspension de l’autorisation aux fins du retrait définitif de ladite autorisation. c) A la constatation de non-conformité d’un hydrocarbure raffiné ou du GNC aux caractéristique définies par voie réglementaire ou du non-respect des dispositions du cahier des charges défini par voie réglementaire et signé par le distributeur et le gérant de la station-service ou station de remplissage concernée, au gérant de la station-service ou station de remplissage : 1- pour la première fois, une amende de 30.000 dirhams ; 2- en cas de première récidive, une amende de 70.000 dirhams ; 3- à partir d’une deuxième récidive, une amende de 70.000 dirhams et la suspension de l’autorisation de distribution pour une durée d’un mois. Toutefois, en cas de nécessité impérieuse, il est procédé, en plus de l’amende et la suspension à la saisine du tribunal compétent dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de suspension de l’autorisation aux fins du retrait définitif de ladite autorisation. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT d) A la mise à la consommation à la sortie de la raffinerie ou à l’importation après dédouanement, au raffineur ou l’importateur : 1- pour la première fois, une amende de 250.000 dirhams ; 2- en cas de première récidive, une amende de 500.000 dirhams ; 3- en cas d’une deuxième récidive, une amende de 1.000.000 de dirhams ; 4- en cas d’une troisième récidive, sont appliquées les mêmes dispositions prévues au paragraphe a-3 du présent article.
Article 20
Dahir portant loi n° 1-72-255 sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures
