14 A L'indemnité principale, déterminée telle que prévue à l'article 9 ci-dessus, s'ajoutent, le cas échéant, des indemnités complémentaires déterminées, sur la base du barème fonctionnel des incapacités prévu à l’article 5 ci-dessus, en multipliant, suivant le cas, par les taux ci-après soit 13 - Les dispositions de l’article 9 ont été complétées et modifiées, en vertu de l’article premier du dahir n° 1-26-02 susvisé. 14 - Les dispositions de l’article 10 ont été complétées et modifiées, en vertu de l’article premier du dahir n° 1-26-02 susvisé. -13- le capital de référence correspondant à l’âge de la victime et au montant du salaire ou des gains professionnels minimums, figurant au tableau prévu à l'article 5 ci-dessus, soit le capital de référence de la victime : a- Incapacité physique permanente obligeant la victime à avoir recours, d'une manière permanente, à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie 50% du capital de référence correspondant à l'âge de la victime et au montant du salaire ou des gains professionnels minimums, figurant au tableau prévu à l'article 5 ci-dessus ; b- Pretium doloris assez important, important ou très important respectivement 5%, 7% ou 10% du capital de référence correspondant à l'âge de la victime et au montant minimum visé au a) ci-dessus ; c- Préjudice esthétique assez important, important ou très important entraînant une défectuosité physique : - n'ayant pas eu de conséquences défavorables sur la carrière de la victime respectivement 5%, 10% et 15% du capital de référence de la victime, - ayant eu des conséquences défavorables sur la carrière de la victime respectivement 25%, 30% et 35% du capital de référence de la victime, cette dernière indemnité n'étant pas cumulable avec celle prévue au d) ci-dessous sauf lorsque le dommage a entrainé pour la victime une incapacité physique permanente égale ou inférieure à 10%. Si le taux d’incapacité physique permanente est supérieure à 10%, l’indemnité allouée à la victime est calculée en se basant sur les taux prévus au présent paragraphe ; d- Incapacité physique permanente entrainant pour la victime -14- un changement total de profession ou des conséquences défavorables de carrière: - mise anticipée à la retraite……….…………………………..…… 20% - perte de l'aptitude à l'avancement…………………………........ 15% - perte de travaux supplémentaires professionnels et autres conséquences sur la carrière ……………………………………..10%, du capital de référence de la victime, e- Incapacité physique permanente entrainant pour la victime une interruption de scolarité: - Définitive…………………………………………………………..25% - quasi définitive……………………………………………………15% du capital de référence de la victime, Section 2 : Indemnisation des ayants droit
Article 10
Dahir portant loi n° 1-84-177 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur
